Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.
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TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux professeurs.
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires
Section 4 : Dispositions relatives aux professeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006439837
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 57 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →
1. Les professeurs régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, des décrets n° 64-451 et n° 64-452 du 25 mai 1964 susvisés, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, du décret n° 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel, du décret n° 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire, sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret et reclassés dans les conditions suivantes :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Professeur de classe exceptionnelle
5. Professeur de classe exceptionnelle Ancienneté d'échelon conservée
6. 2e échelon
7. 2e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 1er échelon
10. 1er échelon
11. Ancienneté acquise
12. Professeur de classe normale
13. Professeur de 1re classe
14. Ancienneté d'échelon conservée
15. 3e échelon
16. 3e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 2e échelon après 52 mois
19. 3e échelon
20. Sans ancienneté
21. ftmnchelon avant 52 mois
22. 2e échelon
23. Ancienneté acquise
24. 1er échelon après 52 mois
25. 2e échelon
26. Sans ancienneté
27. 1er échelon avant 52 mois
28. 1er échelon
29. Ancienneté acquise
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