Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.

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TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux professeurs.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires
  3. Section 4 : Dispositions relatives aux professeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006439837
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 57 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →

1. Les professeurs régis par les dispositions du décret du 23 juin 1920 susvisé, des décrets n° 64-451 et n° 64-452 du 25 mai 1964 susvisés, des décrets du 17 mai 1966 et du 12 février 1976 susvisés, du décret n° 76-957 du 19 octobre 1976 relatif à l'institution dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture de professeurs titulaires à titre personnel, du décret n° 82-320 du 2 avril 1982 fixant les conditions de nomination aux emplois de professeur d'école nationale vétérinaire, sont intégrés dans le corps des professeurs régi par le présent décret et reclassés dans les conditions suivantes :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Professeur de classe exceptionnelle

5. Professeur de classe exceptionnelle Ancienneté d'échelon conservée

6. 2e échelon

7. 2e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 1er échelon

10. 1er échelon

11. Ancienneté acquise

12. Professeur de classe normale

13. Professeur de 1re classe

14. Ancienneté d'échelon conservée

15. 3e échelon

16. 3e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 2e échelon après 52 mois

19. 3e échelon

20. Sans ancienneté

21. ftmnchelon avant 52 mois

22. 2e échelon

23. Ancienneté acquise

24. 1er échelon après 52 mois

25. 2e échelon

26. Sans ancienneté

27. 1er échelon avant 52 mois

28. 1er échelon

29. Ancienneté acquise

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