Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.

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TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux chefs de travaux.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
  2. CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique
  3. Section 1 : Dispositions relatives aux chefs de travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006439838
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 58 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →

1. Pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, les chefs de travaux nommés en application du décret n° 65-541 du 1er juillet 1965 susvisé ou du décret n° 68-537 du 30 mai 1968, modifié par le décret n° 80-678 du 1er septembre 1980 et par le décret n° 84-39 du 17 janvier 1984, relatifs aux personnels de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements remplissant l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus, peuvent être recrutés en qualité de maîtres de conférences par concours qui leur sont réservés selon les modalités prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.

2. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de maîtres de conférences parmi les chefs de travaux.

3. Ils sont reclassés conformément aux modalités prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé.

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