Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.
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TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
RattachementSection 4 : Dispositions relatives aux professeurs.
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
CHAPITRE III : Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'institut national de promotion supérieure agricole
Section 4 : Dispositions relatives aux professeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006439846
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 65 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →
1. A compter de la date d'effet du présent décret, les professeurs recrutés en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de professeur contractuel en application de l'article 4 du même décret, avant cette date, sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.
2. Pendant une période de huit années à compter de la même date, ils peuvent être recrutés en qualité de professeur, par concours qui leur sont réservés, s'ils remplissent l'une des conditions pévues à l'article 37 ci-dessus et comptent au moins six années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements.
3. En cas d'intégration, ils sont reclassés à la 1re classe du corps des professeurs, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à leur rémunération antérieure.
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