Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
  2. CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006439850
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 68 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →

1. Les assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires en fonctions à la date d'effet du présent décret sont autorisés, pendant une période de huit années à compter de cette date, à se présenter aux concours prévus à l'article 20 ci-dessus sans avoir à remplir les conditions de diplôme prévues audit article. Ils doivent justifier, à la date du concours, soit de trois années d'ancienneté en cette qualité, soit de trois années d'expérience professionnelle dont au moins un an en qualité d'assistant temporaire.

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