1. Les assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires en fonctions à la date d'effet du présent décret sont autorisés, pendant une période de huit années à compter de cette date, à se présenter aux concours prévus à l'article 20 ci-dessus sans avoir à remplir les conditions de diplôme prévues audit article. Ils doivent justifier, à la date du concours, soit de trois années d'ancienneté en cette qualité, soit de trois années d'expérience professionnelle dont au moins un an en qualité d'assistant temporaire.
Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article
Article 68
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
- TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
- CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006439850
Texte parentLEGITEXT000006078769
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