Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.

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TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
  2. CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006439852
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 70 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →

1. A titre transitoire et pendant une période de huit années à compter de la date d'effet du présent décret, des concours sont organisés en vue de recruter des professeurs de 2e classe parmi les maîtres de conférences appartenant à la 1re ou à la hors-classe comptant au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Les intéressés doivent justifier soit d'une habilitation à diriger des recherches, soit d'un doctorat d'Etat, soit d'une agrégation des écoles nationales vétérinaires obtenue dans un délai couvrant deux cycles d'agrégation à compter de la publication du présent décret ou bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 37 ci-dessus.

2. Ces concours, organisés selon les modalités des articles 39, premier alinéa, et 40 ci-dessus, sont réservés aux catégories suivantes :

3. 1° Aux maîtres de conférences qui, antérieurement régis par le décret n° 64-958 du 11 septembre 1964 portant statut particulier des maîtres-assistants des écoles nationales vétérinaires, ont été reclassés en application des dispositions de l'article 55 ci-dessus ;

4. 2° Aux maîtres de conférences qui ont été reclassés en application des dispositions des articles 58 et 60 ci-dessus ;

5. 3° Aux maîtres de conférences qui, antérieurement régis par le décret n° 64-957 du 11 septembre 1964 et par les décrets du 17 mai 1966, du 6 novembre 1970 et du 12 février 1976 susvisés, ont été respectivement reclassés en application des dispositions des articles 55 et 63 ci-dessus.

6. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique détermine chaque année le nombre des emplois à pourvoir pour chacune de ces trois catégories.

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