Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.

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TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
  2. CHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006439853
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 71 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →

1. Jusqu'à la date d'installation de la Commission nationale des enseignants-chercheurs et au plus tard une année après la date d'effet du présent décret, des recrutements dans les corps énumérés aux articles 55, 56, 57, 58 et 60 ci-dessus pourront être effectués conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à sa date d'effet, les intéressés étant, après titularisation dans ces corps, intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret selon les modalités prévues pour les titulaires de ces corps.

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