1. Les maîtres de conférences et professeurs associés nommés en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret et comptant en l'une ou l'autre de ces qualités au moins une année d'ancienneté, sont autorisés à se présenter aux concours de professeurs sans avoir à remplir les conditions fixées par l'article 37 ci-dessus.
Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article
Article 72
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
- TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
- CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006439854
Texte parentLEGITEXT000006078769
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