Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.

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TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
  1. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
  2. CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006439854
Texte parentLEGITEXT000006078769
Référencearticle 72 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 (version du 1er septembre 1992)Légifrance →

1. Les maîtres de conférences et professeurs associés nommés en application des dispositions du décret du 4 mars 1977 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret et comptant en l'une ou l'autre de ces qualités au moins une année d'ancienneté, sont autorisés à se présenter aux concours de professeurs sans avoir à remplir les conditions fixées par l'article 37 ci-dessus.

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