1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du présent décret, la durée du stage des candidats admis aux concours de maîtres de conférences est ramenée à une année si les intéressés ont exercé antérieurement, au minimum pendant une année, en qualité d'assistant titulaire de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés ou de chef de travaux titulaire des écoles mentionnées au chapitre II du présent titre.
Décret n° 92-171 du 21 février 1992 · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1992 au 1er septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-171 du 21 février 1992
Rattachement
CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
- TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses
- CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006439855
Texte parentLEGITEXT000006078769
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