Décret n°92-172 du 21 février 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°92-172 du 21 février 1992
RattachementTITRE Ier : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000021000374
Texte parentLEGITEXT000006078770
Référencearticle 10 du décret n°92-172 du 21 février 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'un ou plusieurs sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination.

2. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.

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