Décret n°92-172 du 21 février 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°92-172 du 21 février 1992
RattachementTITRE Ier : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000021000378
Texte parentLEGITEXT000006078770
Référencearticle 14 du décret n°92-172 du 21 février 1992 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président choisi parmi les professeurs élus, de deux vice-présidents choisis l'un parmi les maîtres de conférences élus, l'autre parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 ou des a ou b de l'article 5 ci-dessus et d'un assesseur choisi parmi les membres nommés relevant des c ou d du 2° de l'article 4 ou des c ou d du 4° de l'article 5.

2. L'élection est acquise à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Tous les membres titulaires de la section sont électeurs.

3. Le mandat des membres du bureau est de deux ans. Il est renouvelable.

4. Lorsqu'un membre titulaire du bureau vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé lors de la réunion suivante de la section à l'élection d'un nouveau membre du bureau dans les conditions précédemment définies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021000378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.