Décret n°92-172 du 21 février 1992 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 26 février 1992.

TexteDécret n°92-172 du 21 février 1992
RattachementTITRE II : Fonctionnement et attributions.
IdentifiantLEGIARTI000006439883
Texte parentLEGITEXT000006078770
Référencearticle 16 du décret n°92-172 du 21 février 1992 (version du 26 février 1992)Légifrance →

1. La Commission nationale des enseignants-chercheurs peut siéger, en formation plénière ou restreinte, par section, groupes de sections ou toutes sections réunies. Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'experts ou de rapporteurs sur décision du bureau de la formation concernée. La présence d'experts est obligatoire pour l'examen des questions relatives aux enseignants-chercheurs qui exercent à temps plein les fonctions mentionnées au 2° de l'article 2 ci-dessus.

2. Les questions relatives aux enseignants-chercheurs sont examinées par la section dans laquelle les intéressés sont inscrits. A leur demande ou à l'initiative de leur section d'appartenance, une autre section peut se joindre aux délibérations après avis favorables des bureaux des sections concernées. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un classement, les intéressés sont classés dans la section où ils sont inscrits.

3. Les questions relatives aux enseignants-chercheurs qui exercent à temps partiel les fonctions mentionnées au 2° de l'article 2 ci-dessus sont examinées par la section prévue par ces dispositions siégeant conjointement avec la section dans laquelle ils sont inscrits ou celle dont ils relèveraient au titre de leurs compétences disciplinaires. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un classement, les intéressés sont classés dans la section où ils sont inscrits.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces formations.

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