1. Pour l'examen des demandes d'inscription individuelles présentées par les candidats en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé, les décisions sont prises par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 ci-dessus.
Décret n°92-172 du 21 février 1992 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 26 février 1992.
TexteDécret n°92-172 du 21 février 1992
RattachementTITRE II : Fonctionnement et attributions.
IdentifiantLEGIARTI000006439886
Texte parentLEGITEXT000006078770
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