1. Chaque enseignant-chercheur s'inscrit dans la section de son choix compte tenu de la discipline à laquelle il appartient ou des fonctions qu'il exerce. Nul ne peut appartenir simultanément à plusieurs sections.
Décret n°92-172 du 21 février 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 février 1992.
TexteDécret n°92-172 du 21 février 1992
RattachementTITRE Ier : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006439869
Texte parentLEGITEXT000006078770
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