Référencearticle 7 du décret n°92-172 du 21 février 1992 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Les élections peuvent être organisées par voie électronique, selon les modalités fixées par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique. La décision de recourir au vote électronique est prise par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Pour l'application des dispositions des articles R. 211-519, R. 211-526, R. 211-527, R. 211-529 et R. 211-531 du même code, la référence aux “organisations syndicales” est remplacée par celle aux “délégués de liste”.
3. Pour l'application des dispositions de l'article R. 211-537 du même code, la référence aux “organisations syndicales” est remplacée par celle aux “listes de candidats déposées”.
4. Pour l'application des dispositions de l'article R. 211-564 du même code :
5. - la référence aux “candidatures des organisations syndicales” est remplacée par celle aux “listes de candidats” ;
6. - le dernier alinéa ne s'applique pas.
7. Pour l'application des dispositions de l'article R. 211-583 du même code, la mention “des délégués des organisations syndicales” ne s'applique pas.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-565 du 26 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
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