Décret n°92-172 du 21 février 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°92-172 du 21 février 1992
RattachementTITRE Ier : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000054358749
Texte parentLEGITEXT000006078770
Référencearticle 9 du décret n°92-172 du 21 février 1992 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - En cas de vote à l'urne, il est institué une commission de contrôle des opérations électorales mentionnées aux articles 6 à 8.

2. Cette commission connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre sur l'organisation et le déroulement des opérations de vote. Elle est saisie dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

3. Elle peut constater l'inéligibilité d'un candidat, rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats et en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

5. II. - En cas de recours au vote électronique, les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre sur la recevabilité des candidatures, l'organisation et le déroulement des opérations de vote sont exercées dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 211-505 du code général de la fonction publique et par le 16° de l'article R. 211-515 du même code.

6. Les contestations portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative sur la recevabilité des candidatures déposées ou sur la validité des opérations électorales s'effectuent dans les conditions prévues par les articles R. 211-585 à R. 211-587 du même code.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-565 du 26 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

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