Arrêté du 27 février 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 février 1992.

TexteArrêté du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006669808
Texte parentLEGITEXT000006078786
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 février 1992 (version du 28 février 1992)Légifrance →

1. En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :

2. En métropole, son montant sera porté à 33,31 F de l'heure.

3. Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 33,31 F de l'heure.

4. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ils ne pourront être inférieurs à 1 116,26 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif.

5. Dans le département de la Réunion, ce montant s'applique dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer, pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006669808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.