Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 février 1992 (version du 28 février 1992)Légifrance →
1. A compter du 1er mars 1992, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
2. 16,72 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3. 14,23 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
4. 11,71 F dans les départements de la Réunion.
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