1. Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer et le montant de la part variable de l'allocation de préretraite sont déterminés en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.
Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 28 février 1992.
TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
RattachementTitre 3 : Calcul et versement de l'allocation de préretraite.
IdentifiantLEGIARTI000006776434
Texte parentLEGITEXT000006078787
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