Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 28 février 1992.

TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
RattachementTitre 3 : Calcul et versement de l'allocation de préretraite.
IdentifiantLEGIARTI000006776435
Texte parentLEGITEXT000006078787
Référencearticle 17 du décret n°92-187 du 27 février 1992 (version du 28 février 1992)Légifrance →

1. Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés et souhaitent cesser leur activité et bénéficier de l'allocation de préretraite, le montant total des allocations accordées au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des fonds séparés.

2. La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.

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