1. L'allocation de préretraite ne peut être attribuée aux bénéficiaires de l'indemnité annuelle d'attente prévue par les dispositions du décret du 29 mai 1989 susvisé. Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite. Dans ce cas, le forfait prévu au 1° de l'article 13 s'applique à partir de la fin du premier trimestre civil au cours duquel est formulée leur demande.
Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 28 février 1992.
TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
RattachementTitre 3 : Calcul et versement de l'allocation de préretraite.
IdentifiantLEGIARTI000006776437
Texte parentLEGITEXT000006078787
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.