Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
RattachementTitre 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020476090
Texte parentLEGITEXT000006078787
Référencearticle 21 du décret n°92-187 du 27 février 1992 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

2. Toutefois dans l'attente de la constitution de cette commission les avis prévus pour l'application du présent décret continuent d'être donnés au préfet par la commission départementale des structures.

3. La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

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