1. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de pré-retraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives aux terres, bâtiments et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant le couvert végétal mentionnées à l'article 8, les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 11 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 12, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.
Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 28 février 1992.
TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
RattachementTitre 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776444
Texte parentLEGITEXT000006078787
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