Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 16 mars 1995.

TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
RattachementTitre 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776446
Texte parentLEGITEXT000006078787
Référencearticle 23 du décret n°92-187 du 27 février 1992 (version du 16 mars 1995)Légifrance →

1. 1° Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent, pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, le bénéfice des prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité des membres non salariés des professions agricoles, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.

2. 2° Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article 1121 et à l'article 1122-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.

3. 3° Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2° de l'article 1121 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.

4. 4° Les titulaires de l'allocation de préretraite ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'allocation de veuvage servie dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1991 susvisé.

5. 5° Les titulaires de l'allocation de préretraite peuvent demander le maintien de leur adhésion au régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural. Les cotisations dont ils sont redevables à ce titre sont calculées sur l'assiette retenue pour la dernière année de versement de cotisations de retraite complémentaire.

6. 6° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 5° sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.

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