1. Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 p. 100, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 28 février 1992.
TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
RattachementTitre 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776447
Texte parentLEGITEXT000006078787
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