1. Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.
Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 février 1992.
TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
RattachementTitre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006776412
Texte parentLEGITEXT000006078787
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