Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mars 1995.

TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
RattachementTitre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006776418
Texte parentLEGITEXT000006078787
Référencearticle 7 du décret n°92-187 du 27 février 1992 (version du 16 mars 1995)Légifrance →

1. Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :

2. 1° Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret n° 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles.

3. 2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.

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