1. Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur, dans les conditions prévues au livre IV du code rural, sous réserve du III de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, ou d'une cession de bail à un descendant, conformément à l'article L. 411-35 du code rural.
Décret n°92-187 du 27 février 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 février 1992.
TexteDécret n°92-187 du 27 février 1992
RattachementTitre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006776422
Texte parentLEGITEXT000006078787
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