Loi n°92-190 du 26 février 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-190 du 26 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006657800
Texte parentLEGITEXT000006078788
Référencearticle 2 de la loi n°92-190 du 26 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « I. - L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 ou qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F. » II. - Il est inséré après le second alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée un paragraphe II ainsi rédigé : « II. - Les mêmes peines sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne : « 1° S’il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l’article 5 de ladite convention ; il en est de même lorsque l’étranger fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en application d’une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à ladite convention ; « 2° Ou si, en provenance directe du territoire d’un Etat partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention, à l’exception des conditions visées au point e du paragraphe 1 de l’article 5 de cette convention et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d’une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de ladite convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.