Loi n°92-190 du 26 février 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-190 du 26 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006657806
Texte parentLEGITEXT000006078788
Référencearticle 5 de la loi n°92-190 du 26 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5-2. - Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article 5 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. » Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « I. - L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 ou qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 2 000 F à 20 000 F. » II. - Il est inséré après le second alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée un paragraphe II ainsi rédigé : « II. - Les mêmes peines sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne : « 1° S’il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été admis sur le territoire en application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l’article 5 de ladite convention ; il en est de même lorsque l’étranger fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en application d’une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à ladite convention ; « 2° Ou si, en provenance directe du territoire d’un Etat partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention, à l’exception des conditions visées au point e du paragraphe 1 de l’article 5 de cette convention et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d’une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de ladite convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. » Art. 3. - Il est inséré après l’article 20 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un article 20 bis ainsi rédigé : « Art. 20 bis. - I. - Est punie d’une amende d’un montant maximum de 10 000 F l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un autre Etat, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité. « Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l’un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d’Etat. Copie du procès-verbal est remise à l’entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l’intérieur. L’amende peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l’entreprise de transport. « L’entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction de l’administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction. « Le ministre ne peut infliger d’amende à raison de faits remontant à plus d’un an. « II. - L’amende prévue au premier alinéa du présent article n’est pas infligée : « 1° Lorsque l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne qui demande l’asile a été admis sur le territoire français ou lorsque la demande d’asile n’était pas manifestement infondée ; « 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste. « III. - Les dispositions du présent article sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d’un Etat non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l’amende est fixé dans ce cas à un montant maximum de 5 000 F par passager concerné. « Si une telle entreprise n’a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l’amende prévue au précédent alinéa, à condition d’avoir justifié d’un contrôle à l’entrée sur le territoire d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d’un tel contrôle, à condition d’y avoir fait procéder à l’entrée sur le territoire français par les services compétents. » Art. 4. - Le Gouvernement présentera avant le 1er juin 1993, ainsi qu’un an après l’entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un rapport au Parlement sur l’application de l’article 20 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sur le territoire métropolitain et sur l’application de réglementations similaires dans les Etats signataires de la convention. Ces rapports analyseront les conséquences de l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment en ce qui concerne la responsabilité des entreprises de transport, et plus particulièrement celles assurant des liaisons en provenance et à destination des Etats parties à ladite convention. Art. 5. - L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 22. - I. - Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : « 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n’ait été régularisée postérieurement à son entrée ; « 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ; « 3° Si l’étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour temporaire a été refusé s’est maintenu sur le territoire au-delà d’un mois à compter de la date de notification du refus ; « 4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois suivant l’expiration de ce titre ; « 5° Si l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; « 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. « Dès notification de l’arrêté de reconduite à la frontière, l’étranger est immédiatement mis en mesure d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. « II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne : « a) S’il ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; « b) Ou si, en provenance directe du territoire d’un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou avoir souscrit au moment de l’entrée sur le territoire la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de ladite convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. « III. - Les dispositions du 2° du I sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne si, en provenance directe du territoire d’un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s’est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.