Loi n°92-190 du 26 février 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-190 du 26 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006657808
Texte parentLEGITEXT000006078788
Référencearticle 7 de la loi n°92-190 du 26 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré dans l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée un article 35 ter ainsi rédigé : « Art. 35 ter. - Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d’impossibilité, dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. « Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime : « 1° Si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ; « 2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France. « Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l’entreprise de transport qui l’a débarqué en France. « Les dispositions des premier et cinquième alinéas du présent article sont applicables à l’entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.