Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - Peuvent faire l’objet d’apports à une société titulaire d’un office de commissaire-priseur : « a) L’exercice par un commissaire-priseur démissionnaire ou par un gérant d’une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d’une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ; « b) L’exercice par un ou plusieurs ayants droit d’un commissaire-priseur décédé, s’ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ; « c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l’office du commissaire-priseur démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ; « d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l’exercice de la profession de commissaire-priseur ; « e) Les immeubles devant servir à l’établissement du siège de l’office et, le cas échéant, des bureaux annexes ; « f) Toutes sommes en numéraire ; « g) L’industrie des associés dans les conditions prévues par l’article 1843-2 du code civil. » Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l'alinéa ci-après : « Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques. » Art. 13. - L’article 16 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions ci-après. « Une ampliation de l’arrêté de nomination prévu à l’article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l’immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société. « La société est dispensée d’insérer dans un journal d’annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »