Décret n°92-194 du 27 février 1992 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-194 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202217
Texte parentLEGITEXT000006078794
Référencearticle 16 du décret n°92-194 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions ci-après. « Une ampliation de l’arrêté de nomination prévu à l’article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l’immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société. « La société est dispensée d’insérer dans un journal d’annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. » Art. 14. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 17 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par les alinéas ci-après : « La société ne peut entrer en fonction qu’après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n’ont le droit d'instrumenter qu’à compter du jour où ils ont prêté serment. « L’associé qui a déjà prêté serment en qualité de commissaire-priseur n’a pas à renouveler son serment. « Tout associé qui n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d’associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l’article 32. » Art. 15. - L’article 20 du décret du 24 juillet 1969 précité est modifié ainsi qu’il suit : I. - Il est ajouté après le premier alinéa, l’alinéa ci-après : « Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d’une assemblée. » II - Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa ci-après : « Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société. » Art. 16. - Au deuxième alinéa de l’article 25 du décret du 24 juillet 1969 précité le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 3 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.