Décret n°92-194 du 27 février 1992 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-194 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202218
Texte parentLEGITEXT000006078794
Référencearticle 17 du décret n°92-194 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - L’article 27 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 27. - Toute convention par laquelle l’un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l’agrément du cessionnaire par les autres associés et, s’il y a lieu, de l’approbation du retrait du cédant prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l’alinéa 2, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de commissaire-priseur associé. « Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. « Elle est accompagnée de l’expédition de l’acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l’un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de commissaire-priseur. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l’ensemble de ses revenus et d’un budget prévisionnel. « Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. « Le procureur de la République saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête. « Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n’a pas adressé au procureur de la République l’avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable. « Après réception de l’avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l’ensemble des pièces et des documents. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.