Décret n°92-194 du 27 février 1992 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-194 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202221
Texte parentLEGITEXT000006078794
Référencearticle 20 du décret n°92-194 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - L’article 31 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 31. - Lorsqu’un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28. « L’associé titulaire de parts sociales ou de parts d’intérêts doit informer la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de sa demande de retrait de la société. Il doit, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois ; l’associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital. « Tout retrait d’un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l’associé étant réputé démissionnaire »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.