Texte publié au Journal officiel
1. Art. 33. - Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l’article précédent sont applicables à la cession de parts sociales de l’associé frappé d’interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs. « Elles sont également applicables à la cession de parts sociales de l’associé dont l’exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation mentionné à l’article 56. « Le délai de six mois imparti à l’associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Art. 23. - L’article 37 du décret du 24 juillet 1969 précité est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier alinéa, les mots « de trois mois » sont supprimés. II. - Au troisième alinéa, la référence « au dernier alinéa » est supprimée. Art. 24. - L’article 38 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 38. - La publicité de la cession de parts accompagnée, le cas échéant, d’une réduction du capital social, en application de l’article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l’article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité. « Dans le cas prévu au septième alinéa de l’article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure » Art. 25. - Le second alinéa de l’article 39 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés. » Art. 26. - L’article 41 du décret du 24 juillet 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après : « Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l’article 5 sont applicables. » Art. 27. - Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 42 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants : « La décision d’augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice. « Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l’office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office. » Art. 28. - Il est ajouté après l’article 44 du décret du 24 juillet 1969 précité l’article 44-1 ci-après : « Art. 44-1. - Lors de l’entrée de nouveaux associés dans la société, une copie des arrêtés portant nomination de ces associés est adressée par la société au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés. » Art. 29. - L’article 45 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 45. - L’appellation de “ société titulaire d’un office de commissaire-priseur ”, à l’exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société. « Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de commissaire-priseur, sa qualité d’associé d’une société titulaire d’un office de commissaire-priseur et l’adresse du siège de cette société. » Art. 30. - L’article 46 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 46. - Tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle de commissaires-priseurs et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d’une société d’exercice libéral. » Art. 31. - L’article 51 du décret du 24 juillet 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après : « Par dérogation aux dispositions des articles 9 (3e alinéa), 28 (4e alinéa) et 30 (3e alinéa) du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945, le commissaire-priseur démissionnaire membre d’un organisme professionnel, nommé commissaire-priseur associé, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à ’expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l’organisme dont il tient son mandat. » Art. 32. - L’article 52 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 52. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d’offices de commissaires-priseurs sont établies au nom de la société et dues par celle-ci. » Art. 33. - Au deuxième alinéa de l'article 53 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l'article 10 (4e alinéa) est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 10.