Décret n°92-194 du 27 février 1992 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-194 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202237
Texte parentLEGITEXT000006078794
Référencearticle 36 du décret n°92-194 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 36. - L’article 57 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 57. - L’associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. « La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur. « La décision qui prononce l’interdiction, soit de la société soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l’effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des commissaires-priseurs associés interdits. « Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. « Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d’administrateurs, soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits : « a) Des commissaires-priseurs, des sociétés de commissaires-priseurs visées au présent titre, des sociétés d’exercice libéral de commissaires-priseurs ou des commissaires-priseurs associés ; « b) Des anciens commissaires-priseurs ou anciens commissaires-priseurs associés ; « c) Des clercs de commissaire-priseur répondant aux conditions d’aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaires-priseurs. « Si l’administrateur n’est pas commissaire-priseur en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d’indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, son nom et sa qualité d’administrateur, ainsi que le nom et l’adresse du siège de la société. « L’administrateur procède aux actes professionnels qu’il a mission d’accomplir. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.