Décret n°92-194 du 27 février 1992 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-194 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202239
Texte parentLEGITEXT000006078794
Référencearticle 38 du décret n°92-194 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 38. - La publicité de la cession de parts accompagnée, le cas échéant, d’une réduction du capital social, en application de l’article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l’article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité. « Dans le cas prévu au septième alinéa de l’article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure » Art. 25. - Le second alinéa de l’article 39 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés. » Art. 26. - L’article 41 du décret du 24 juillet 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après : « Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l’article 5 sont applicables. » Art. 27. - Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 42 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants : « La décision d’augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice. « Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l’office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office. » Art. 28. - Il est ajouté après l’article 44 du décret du 24 juillet 1969 précité l’article 44-1 ci-après : « Art. 44-1. - Lors de l’entrée de nouveaux associés dans la société, une copie des arrêtés portant nomination de ces associés est adressée par la société au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés. » Art. 29. - L’article 45 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 45. - L’appellation de “ société titulaire d’un office de commissaire-priseur ”, à l’exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société. « Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre de commissaire-priseur, sa qualité d’associé d’une société titulaire d’un office de commissaire-priseur et l’adresse du siège de cette société. » Art. 30. - L’article 46 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 46. - Tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle de commissaires-priseurs et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d’une société d’exercice libéral. » Art. 31. - L’article 51 du décret du 24 juillet 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après : « Par dérogation aux dispositions des articles 9 (3e alinéa), 28 (4e alinéa) et 30 (3e alinéa) du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945, le commissaire-priseur démissionnaire membre d’un organisme professionnel, nommé commissaire-priseur associé, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à ’expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l’organisme dont il tient son mandat. » Art. 32. - L’article 52 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 52. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d’offices de commissaires-priseurs sont établies au nom de la société et dues par celle-ci. » Art. 33. - Au deuxième alinéa de l'article 53 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l'article 10 (4e alinéa) est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 10. Art. 34. - Le second alinéa de l’article 55 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « La société ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. » Art. 35. - Au premier alinéa de l’article 56 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots : « de suspension » sont remplacés par les mots : « d'interdiction ». Art. 36. - L’article 57 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 57. - L’associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. « La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur. « La décision qui prononce l’interdiction, soit de la société soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l’effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des commissaires-priseurs associés interdits. « Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. « Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d’administrateurs, soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits : « a) Des commissaires-priseurs, des sociétés de commissaires-priseurs visées au présent titre, des sociétés d’exercice libéral de commissaires-priseurs ou des commissaires-priseurs associés ; « b) Des anciens commissaires-priseurs ou anciens commissaires-priseurs associés ; « c) Des clercs de commissaire-priseur répondant aux conditions d’aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaires-priseurs. « Si l’administrateur n’est pas commissaire-priseur en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d’indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, son nom et sa qualité d’administrateur, ainsi que le nom et l’adresse du siège de la société. « L’administrateur procède aux actes professionnels qu’il a mission d’accomplir. » Art. 37. - Article 58 du décret du 24 juillet 1969 précité l’alinéa ci-après : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 57 sont applicables en cas de destitution. » Art. 38. - L’article 59 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59. - Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l’article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. « L’associé provisoirement suspendu de l’exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d’associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s’il n’est pas commis d’administrateur, à ceux des associés qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension provisoire de l’exercice de leurs fonctions. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.