Texte publié au Journal officiel
1. Art. 46. - Tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle de commissaires-priseurs et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d’une société d’exercice libéral. » Art. 31. - L’article 51 du décret du 24 juillet 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après : « Par dérogation aux dispositions des articles 9 (3e alinéa), 28 (4e alinéa) et 30 (3e alinéa) du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945, le commissaire-priseur démissionnaire membre d’un organisme professionnel, nommé commissaire-priseur associé, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à ’expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l’organisme dont il tient son mandat. » Art. 32. - L’article 52 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 52. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles dues par les titulaires d’offices de commissaires-priseurs sont établies au nom de la société et dues par celle-ci. » Art. 33. - Au deuxième alinéa de l'article 53 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l'article 10 (4e alinéa) est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 10. Art. 34. - Le second alinéa de l’article 55 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « La société ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. » Art. 35. - Au premier alinéa de l’article 56 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots : « de suspension » sont remplacés par les mots : « d'interdiction ». Art. 36. - L’article 57 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 57. - L’associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. « La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur. « La décision qui prononce l’interdiction, soit de la société soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l’effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des commissaires-priseurs associés interdits. « Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. « Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d’administrateurs, soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits : « a) Des commissaires-priseurs, des sociétés de commissaires-priseurs visées au présent titre, des sociétés d’exercice libéral de commissaires-priseurs ou des commissaires-priseurs associés ; « b) Des anciens commissaires-priseurs ou anciens commissaires-priseurs associés ; « c) Des clercs de commissaire-priseur répondant aux conditions d’aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaires-priseurs. « Si l’administrateur n’est pas commissaire-priseur en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire-priseur avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d’indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, son nom et sa qualité d’administrateur, ainsi que le nom et l’adresse du siège de la société. « L’administrateur procède aux actes professionnels qu’il a mission d’accomplir. » Art. 37. - Article 58 du décret du 24 juillet 1969 précité l’alinéa ci-après : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 57 sont applicables en cas de destitution. » Art. 38. - L’article 59 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 59. - Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l’article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. « L’associé provisoirement suspendu de l’exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d’associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s’il n’est pas commis d’administrateur, à ceux des associés qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension provisoire de l’exercice de leurs fonctions. » Art. 39. - Le troisième alinéa de l'article 60 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l'alinéa ci-après : « Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 57 et les dispositions des sixième et septième alinéas de ce même article sont applicables. » Art. 40. - Au premier alinéa de l’article 62 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l’« alinéa 1 » est supprimée. Art. 41. - L’article 63 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 63. - Lorsqu’une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. « Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention « société en liquidation. » Art. 42. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 65 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants : « Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 64, 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution. « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 57. » Art. 43. - Au deuxième alinéa de l'article 66 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l'article 57 (alinéas 5 et 6) est remplacée par la référence aux sixième et septième alinéas de l'article 57. Art. 44. - Au deuxième alinéa de l’article 68 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots : « ou éventuellement supprimé » sont supprimés. Art. 45. - Le second alinéa de l’article 71 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l’alinéa suivant : « Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l’office dont la société est titulaire. » Art. 46. - L’article 72 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 72. - A la diligence du procureur de la République, une décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République française et d’un dépôt d’une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. »