Décret n°92-194 du 27 février 1992 · Article

Article 59

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-194 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202260
Texte parentLEGITEXT000006078794
Référencearticle 59 du décret n°92-194 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 59. - Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l’article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. « L’associé provisoirement suspendu de l’exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d’associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s’il n’est pas commis d’administrateur, à ceux des associés qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension provisoire de l’exercice de leurs fonctions. » Art. 39. - Le troisième alinéa de l'article 60 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l'alinéa ci-après : « Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 57 et les dispositions des sixième et septième alinéas de ce même article sont applicables. » Art. 40. - Au premier alinéa de l’article 62 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l’« alinéa 1 » est supprimée. Art. 41. - L’article 63 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 63. - Lorsqu’une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. « Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention « société en liquidation. » Art. 42. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 65 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants : « Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 64, 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution. « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 57. » Art. 43. - Au deuxième alinéa de l'article 66 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l'article 57 (alinéas 5 et 6) est remplacée par la référence aux sixième et septième alinéas de l'article 57. Art. 44. - Au deuxième alinéa de l’article 68 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots : « ou éventuellement supprimé » sont supprimés. Art. 45. - Le second alinéa de l’article 71 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l’alinéa suivant : « Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l’office dont la société est titulaire. » Art. 46. - L’article 72 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 72. - A la diligence du procureur de la République, une décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République française et d’un dépôt d’une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. » Art. 47. - Le premier alinéa de l’article 74 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après : « La dissolution anticipée prévue au 4° de l’article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix. » Art. 48. - Le deuxième alinéa de l’article 75 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l’alinéa suivant : « Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite,pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l’expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé peut obtenir communication. » Art. 49. - L’article 76 du décret du 24 juillet 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après : « La dissolution de la société n’est effective qu’à compter de la publication de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française. » Art. 50. - L’article 78 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 78. - A la diligence du procureur de la République, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. » Art. 51. - L’article 81 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 81. - Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société ; le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire. » Art. 52. - L’article 84 du décret du 24 juillet 1969 précité est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « pendant le délai prévu par l’article 26, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un an prévu à l’article 1844-5 du code civil ». II. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa, l’alinéa ci-après : « L’associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d’une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle. » III. - Dans la première phrase du troisième alinéa, le mot « associé » est supprimé. Art. 53. - L’article 85 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 85. - La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil si, à l’expiration du délai d’un an prévu par ce texte, la requête prévue au quatrième alinéa de l’article 84 n’a pas été remise au procureur de la République. « L’associé unique est de plein droit liquidateur de la société. » Art. 54. - Il est inséré après l’article 85 du décret du 24 juillet 1969 précité les dispositions suivantes : « § 7. Dissolution de la société pour cause d’empêchement ou d’inaptitude de tous les associés « Art. 85-1. - La société peut être déclarée dissoute d’office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d’office dans les conditions prévues à l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précité. « § 8. Dissolution de la société pour cause de fusion « Art. 85-2. - En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société. « La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix. « En l’absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d’un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle. « Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-1 et 10-2. « La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l’arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société. « § 9. Dissolution de la société pour cause de scission « Art. 85-3. - La scission d’une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission. « La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix. « En l’absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d’un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l’assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission. « Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-3 et 10-4. « Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés. » Art. 55. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 3 « Nomination à un office créé d’un associé d’une société dissoute « Art. 86. - Lorsque la société a été dissoute, l’associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département où la société dissoute a son siège doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l’arrivée du terme fixé par les statuts. « Art. 87. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives. « Le procureur de la République saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. « Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n’a pas adressé au procureur de la République l’avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. « Art. 88. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l’intermédiaire du procureur général qui exprime son avis. « Art. 89. - La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973. « Art. 89-1. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d’indemnités qu’aux commissaires-priseurs ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1-3 à 2-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée. » Art. 56. - Il est inséré après la section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 24 juillet 1969 précité, la section 4 ci-après : « Section 4 « Nomination à un office créé d’un associé qui se retire pour cause de mésentente « Art. 89-2. - Lorsqu’un commissaire-priseur entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux. « Le président de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs est appelé à présenter ses observations à l’audience. « Art. 89-3. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente. « Art. 89-4. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l’intermédiaire du procureur général qui exprime son avis. « Art. 89-5. - La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret du 19 juin 1973 précité. « Art. 89-6. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu’aux commissaires-priseurs ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1.3 à 2.2. de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée. » Art. 57. - Au deuxième alinéa de l’article 90 du décret du 24 juillet 1969 précité, le mot : « dénomination » est remplacé par le mot : « appellation ». Art. 58. - L’article 94 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 94. - Il n’est dû aucune indemnité en raison des transferts résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d’un nouvel associé. « Toutefois, peut donner lieu à indemnisation le transfert de l’office dont l’un des associés est titulaire si ce transfert a lieu dans une résidence où il n’existe pas d’autre office de commissaire-priseur. « Les indemnités qui peuvent être dues sont fixées et réparties selon les modalités prévues aux articles 1.3 à 2.2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée. » Art. 59. - L’article 95 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 95. - L’associé titulaire d’un office qui est transféré peut être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence. « Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.