Décret n°92-194 du 27 février 1992 · Article

Article 76

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-194 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202277
Texte parentLEGITEXT000006078794
Référencearticle 76 du décret n°92-194 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 76. - L’article 122 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 122. - L’associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de la vocation aux bénéfices. « S’ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l’office de l’associé interdit. « Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c du cinquième alinéa de l’article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l’expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés. « Les sixième et septième alinéas de l’article 57 sont applicables à l’administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.