Texte publié au Journal officiel
1. Art. 78. - A la diligence du procureur de la République, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. » Art. 51. - L’article 81 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 81. - Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société ; le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire. » Art. 52. - L’article 84 du décret du 24 juillet 1969 précité est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « pendant le délai prévu par l’article 26, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un an prévu à l’article 1844-5 du code civil ». II. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa, l’alinéa ci-après : « L’associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d’une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle. » III. - Dans la première phrase du troisième alinéa, le mot « associé » est supprimé. Art. 53. - L’article 85 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 85. - La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil si, à l’expiration du délai d’un an prévu par ce texte, la requête prévue au quatrième alinéa de l’article 84 n’a pas été remise au procureur de la République. « L’associé unique est de plein droit liquidateur de la société. » Art. 54. - Il est inséré après l’article 85 du décret du 24 juillet 1969 précité les dispositions suivantes : « § 7. Dissolution de la société pour cause d’empêchement ou d’inaptitude de tous les associés « Art. 85-1. - La société peut être déclarée dissoute d’office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d’office dans les conditions prévues à l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précité. « § 8. Dissolution de la société pour cause de fusion « Art. 85-2. - En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société. « La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix. « En l’absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d’un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle. « Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-1 et 10-2. « La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l’arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société. « § 9. Dissolution de la société pour cause de scission « Art. 85-3. - La scission d’une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission. « La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix. « En l’absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d’un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l’assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission. « Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-3 et 10-4. « Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés. » Art. 55. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 3 « Nomination à un office créé d’un associé d’une société dissoute « Art. 86. - Lorsque la société a été dissoute, l’associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département où la société dissoute a son siège doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l’arrivée du terme fixé par les statuts. « Art. 87. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives. « Le procureur de la République saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. « Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n’a pas adressé au procureur de la République l’avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. « Art. 88. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l’intermédiaire du procureur général qui exprime son avis. « Art. 89. - La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973. « Art. 89-1. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d’indemnités qu’aux commissaires-priseurs ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1-3 à 2-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée. » Art. 56. - Il est inséré après la section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 24 juillet 1969 précité, la section 4 ci-après : « Section 4 « Nomination à un office créé d’un associé qui se retire pour cause de mésentente « Art. 89-2. - Lorsqu’un commissaire-priseur entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux. « Le président de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs est appelé à présenter ses observations à l’audience. « Art. 89-3. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente. « Art. 89-4. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l’intermédiaire du procureur général qui exprime son avis. « Art. 89-5. - La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret du 19 juin 1973 précité. « Art. 89-6. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu’aux commissaires-priseurs ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 1.3 à 2.2. de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée. » Art. 57. - Au deuxième alinéa de l’article 90 du décret du 24 juillet 1969 précité, le mot : « dénomination » est remplacé par le mot : « appellation ». Art. 58. - L’article 94 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 94. - Il n’est dû aucune indemnité en raison des transferts résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d’un nouvel associé. « Toutefois, peut donner lieu à indemnisation le transfert de l’office dont l’un des associés est titulaire si ce transfert a lieu dans une résidence où il n’existe pas d’autre office de commissaire-priseur. « Les indemnités qui peuvent être dues sont fixées et réparties selon les modalités prévues aux articles 1.3 à 2.2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée. » Art. 59. - L’article 95 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 95. - L’associé titulaire d’un office qui est transféré peut être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence. « Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée. » Art. 60. - Sont ajoutées après l’article 95 du décret du 24 juillet 1969 précité les dispositions suivantes : « Art. 95-1. - Des sociétés de commissaires-priseurs établies dans le même département peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent titre. « Les dispositions des articles 92 à 95 ainsi que celles de l’article 85-2 sont applicables pour la constitution de la nouvelle société. « Art. 95-2. - Une société de commissaires-priseurs peut par voie de scission constituer dans le ressort d’un même département deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles régies par le présent titre. « Les dispositions des articles 92 à 95 ainsi que celles de l’article 85-3 sont applicables pour la constitution de ces nouvelles sociétés. » Art. 61. - Le second alinéa de l’article 96 du décret du 24 juillet 1969 est remplacé par les alinéas suivants : « Les statuts visés à l’article 12 doivent également indiquer l’adresse du siège social qui sera soit celle du lieu choisi par les associés pour l’exercice en commun de leur profession, soit celle du siège de l’office de l’un des associés. « Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 100 F. » Art. 62. - L’article 97 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 97. - La publicité prévue à l’article 16 est applicable aux sociétés régies par le présent titre. « La société entre en fonctions dès son agrément. » Art. 63. - Au premier alinéa de l’article 100 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots : « une copie certifiée conforme de l’acte de cession » sont remplacés par les mots : « l’un des originaux de l’acte de cession ». Art. 64. - L’article 103 du décret du 24 juillet 1969 précité est modifié ainsi qu’il suit : I. - Au deuxième alinéa, les mots : « la copie conforme de ladite convention » sont remplacés par les mots : « l’un des originaux de cette convention ». II - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par l’alinéa ci-après : « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des associés compte tenu du retrait du cédant. » Art. 65. - L’article 105 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 105. - Aucune indemnité n’est due par l’associé sortant titulaire d’un office qui n’est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d’origine. « Aucune indemnité n’est due à l’associé sortant, titulaire d’un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l’occasion du transfert concomitant à son entrée dans la société de l’office dont il est titulaire. « L’indemnité est fixée et répartie conformément aux articles 1.3 et 2.2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée. « Les coassociés sont seuls tenus d’indemniser l’associé sortant lorsqu’il est titulaire d’un office supprimé. L’indemnité de suppression est fixée et répartie par l’arrêté prévu au troisième alinéa de l’article 103 et conformément aux articles 1.3 à 2.2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 précitée. » Art. 66. - Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 107 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants : « Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l’associé frappé d’une interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs. « Les dispositions de l’article 105 sont applicables au successeur de l’associé destitué ou interdit ou placé sous tutelle. » Art. 67. - Au second alinéa de l'article 108 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence à l'article 104 est supprimée. Art. 68. - A l’article 109 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence aux articles « 103 à 106 » est remplacée par la référence aux articles « 103, 105 et 106 ». Art. 69. - Au troisième alinéa de l’article 110, la référence : « des articles 104 et 105 » est remplacée par la référence : « de l’article 105 ». Art. 70. - Au deuxième alinéa de l’article 111 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots : « une copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « l’un des originaux. » Art. 71. - Le second alinéa de l’article 113 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par l’alinéa suivant : « A la diligence de la société, une copie de tout arrêté modifiant la composition de la société est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés. » Art. 72. - Au second alinéa de l’article 114 du décret du 24 juillet 1969 précité, la référence aux alinéas « 2 à 5 » est remplacée par la référence aux alinéas « 2 et 3 ». Art. 73. - Au cinquième alinéa de l’article 116 du décret du 24 juillet 1969 précité, le mot « qualification » est remplacé par le mot « appellation ». Art. 74. - L’article 118 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 118. - Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé, calculées sur les produits des offices, est proportionnel à la part de bénéfice recueillie par lui. » Art. 75. - Au premier alinéa de l’article 121 du décret du 24 juillet 1969 précité, les mots: « de suspension » sont remplacés par les mots : « d'interdiction ». Art. 76. - L’article 122 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 122. - L’associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de la vocation aux bénéfices. « S’ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l’office de l’associé interdit. « Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c du cinquième alinéa de l’article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l’expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés. « Les sixième et septième alinéas de l’article 57 sont applicables à l’administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits. » Art. 77. - Au deuxième alinéa de l’article 123 du décret du 24 juillet 1969 précité, le mot « suspendus » est remplacé par le mot « interdits ». Art. 78. - L’article 124 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 124. - Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est prononcée contre l’un des associés ou certains d’entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement. « La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b, c du cinquième alinéa de l’article 57 un nombre d’administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés. « Les sixième et septième alinéas de l’article 57 sont applicables à l’administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus. »