Décret n°92-194 du 27 février 1992 · Article

Article 80

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-194 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202281
Texte parentLEGITEXT000006078794
Référencearticle 80 du décret n°92-194 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 80. - L’article 129 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 129. - Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l’agrément prévu à l’article 92. « L’arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s’il y a lieu, le nouveau siège de l’office ou des offices. « Le droit de présentation prévu à l’article 89 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l’arrêté. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.