Décret n°92-194 du 27 février 1992 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2001.

TexteDécret n°92-194 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000020554138
Texte parentLEGITEXT000006078794
Référencearticle 86 du décret n°92-194 du 27 février 1992 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →

1. Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et les sociétés civiles existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.

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