Décret n°92-194 du 27 février 1992 · Article

Article 87

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-194 du 27 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006202288
Texte parentLEGITEXT000006078794
Référencearticle 87 du décret n°92-194 du 27 février 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 87. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives. « Le procureur de la République saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. « Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n’a pas adressé au procureur de la République l’avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.