Décret n°92-208 du 5 mars 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 février 2006.

TexteDécret n°92-208 du 5 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711861
Texte parentLEGITEXT000006078818
Référencearticle 3 du décret n°92-208 du 5 mars 1992 (version du 26 février 2006)Légifrance →

1. I. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie A ou B sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans l'emploi d'origine.

2. Si l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du corps de reclassement.

3. Dans les mêmes conditions, les agents qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi, cadre d'emploi ou corps conservent leur ancienneté d'échelon.

4. II. - Les personnels nommés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D sont reclassés dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.