Décret n°92-208 du 5 mars 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 mars 1992.

TexteDécret n°92-208 du 5 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711862
Texte parentLEGITEXT000006078818
Référencearticle 4 du décret n°92-208 du 5 mars 1992 (version du 6 mars 1992)Légifrance →

1. Les services accomplis dans le corps, emplois ou cadres d'emplois d'origine valent services accomplis dans les corps ou emplois correspondants de la fonction publique hospitalière.

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