Décret n°92-208 du 5 mars 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 août 2005.

TexteDécret n°92-208 du 5 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006711869
Texte parentLEGITEXT000006078818
Référencearticle 8 du décret n°92-208 du 5 mars 1992 (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Peuvent être nommés à l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre les personnels de direction hors classe régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 et les fonctionnaires autres que les précédents et inscrits sur une liste nationale d'aptitude. Ces fonctionnaires doivent appartenir à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction.

2. a) Les directeurs d'hôpitaux de 1re classe relevant du décret du 19 février 1988 susvisé ;

3. b) Les administrateurs civils hors classe relevant du décret du 30 juin 1972 susvisé.

4. Les candidatures sont présentées selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et du ministre de l'intérieur. Le même arrêté détermine les conditions dans lesquelles l'emploi est déclaré vacant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.