Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 février 1992 (version du 7 mars 1992)Légifrance →
1. La délivrance de la qualification technique supérieure est soumise à la participation à six modules de formation d'une durée moyenne de deux semaines chacun choisi parmi une liste fixée par décision du ministre chargé de l'aviation civile, et à la préparation d'un mémoire dont le sujet doit être approuvé par un jury national et présenté avec succès devant le jury de la qualification technique supérieure.
2. La composition du jury national et du jury de qualification et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
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