Décret n°92-214 du 6 mars 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°92-214 du 6 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006467983
Texte parentLEGITEXT000006078824
Référencearticle 1 du décret n°92-214 du 6 mars 1992 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère des affaires étrangères exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

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