1. L'établissement ou la modification dans les zones ci-dessus définies de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, excavations effectuées pour l'extraction de matériaux, clôtures, plantations, constructions, murs, haies, ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible le champ des inondations doit faire l'objet de la déclaration préalable prescrite à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et prévue à l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé, sauf les exceptions énumérées à l'article 4 ci-dessous.
Décret n°92-218 du 4 mars 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mars 1992.
TexteDécret n°92-218 du 4 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006867807
Texte parentLEGITEXT000006078829
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